FO reprend ici les principaux textes qui concernent les questions d’indépendance de l’exercice professionnel en SPSTI. Elle a été créée à la suite de l’interview des docteurs Marion AUFILS et Régis BADEL sur le sujet pour vous fournir la matière codifiée permettant de soutenir leurs propos et de défendre objectivement vos intérêts.
Au sujet de l’indépendance des médecins du travail
Article L4623-8 du CT : « Dans les conditions d’indépendance professionnelle définies et garanties par la loi, le médecin du travail assure les missions qui lui sont dévolues par le présent code. »
Article R4127-5 du Code de la santé publique : « Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. »
Article R.4127-95 du même Code : « Le fait pour un médecin d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à un autre médecin, une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n’enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance de ses décisions.
En aucune circonstance, le médecin ne peut accepter de limitation à son indépendance dans son exercice médical de la part du médecin, de l’entreprise ou de l’organisme qui l’emploie. Il doit toujours agir, en priorité, dans l’intérêt de la santé publique et dans l’intérêt des personnes et de leur sécurité au sein des entreprises ou des collectivités où il exerce. »
R.4127-97 du même code : « Un médecin salarié ne peut, en aucun cas, accepter une rémunération fondée sur des normes de productivité, de rendement horaire ou toute autre disposition qui auraient pour conséquence une limitation ou un abandon de son indépendance ou une atteinte à la qualité des soins.
Sur le rôle d’animation et de coordination de l’équipe pluridisciplinaire
Article R4623-1 du CT : « […] 2° Il conseille l’employeur, notamment en participant à l’évaluation des risques dans le cadre de l’élaboration de la fiche d’entreprise et dans le cadre de son action sur le milieu de travail, réalisées, conformément à sa mission définie à l’article L. 4622-3, au service de la prévention et du maintien dans l’emploi des travailleurs, qu’il conduit avec les autres membres de l’équipe pluridisciplinaire, qu’il anime et coordonne ;[…] »
Les infirmiers aussi
Article R4312-3 du Code de la santé publique : « L’infirmier, au service de la personne et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine. Il respecte la dignité et l’intimité du patient, de sa famille et de ses proches.
Le respect dû à la personne continue de s’imposer après la mort. »
Article Article R4312-6 du même Code : « L’infirmier ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. »
Article R4312-64 du même code : « L’infirmier salarié ne peut, en aucun cas, accepter que sa rémunération ou la durée de son engagement dépendent, pour tout ou partie, de normes de productivité, de rendement horaire ou de toute autre disposition qui auraient pour conséquence une limitation ou un abandon de son indépendance ou une atteinte à la qualité ou à la sécurité des soins. »
Plus spécifiquement pour les IPRP
Article R4623-37 du CT : « L’intervenant en prévention des risques professionnels a des compétences techniques ou organisationnelles en matière de santé et de sécurité au travail. Il dispose du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer ses missions.
Il ne peut subir de discrimination en raison de ses activités de prévention.
Il assure ses missions dans des conditions garantissant son indépendance. »
La convention collective des SPSTI à ce sujet rappelle ce principe de droit : « L’IPRP du SSTI dispose du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer ses missions qu’il assure dans des conditions garantissant son indépendance. »
Concernant le personnel qui fournit des services en matière de santé au travail
Article 10 de la convention 161 de l’OIT : « Le personnel qui fournit des services en matière de santé au travail doit jouir d’une indépendance professionnelle complète à l’égard de l’employeur, des travailleurs et de leurs représentants, lorsqu’il en existe, en relation avec les fonctions stipulées à l’article 5. »
Pour tous les professionnels de santé au travail : le Code international d’éthique
Extraits du Code international d’éthique pour les professionnels de santé au travail : « l’indépendance professionnelle, qui doit être totale, et, ce qui en est une des conditions, l’obligation que l’ensemble des moyens nécessaires à l’accomplissement de la mission soit présents, sachant qu’il appartient au professionnel lui-même de s’en assurer. Ceci laisse entendre qu’en cas contraire, il lui appartient également de le signaler aux autorités compétentes, voire de faire connaître son incapacité à la poursuivre »
« Un des principes de base d’un exercice correct de la santé au travail est une totale indépendance professionnelle, c’est-à-dire que les professionnels de santé au travail doivent jouir, dans l’exercice de leurs missions, d’une indépendance qui leur permette de formuler des jugements et de donner des conseils pour la protection de la santé des travailleurs et pour leur sécurité au sein de l’entreprise en fonction de leurs connaissances et selon leur conscience. Les professionnels de santé au travail doivent s’assurer que les conditions nécessaires leur permettant d’agir selon les règles de bonne pratique et les normes professionnelles les plus élevées sont remplies »
« Les professionnels de santé au travail doivent demander qu’une clause d’éthique soit incorporée dans leurs contrats de travail. Cette clause d’éthique devrait couvrir en particulier leur droit d’appliquer des normes, conduites à tenir et codes d’éthique professionnels. Les professionnels de santé au travail ne doivent pas accepter d’accomplir leurs missions si les conditions dans lesquels ils les réalisent ne permettent pas leur exécution en conformité avec les normes professionnelles et les principes d’éthique souhaitables. Leurs contrats de travail devraient comporter en particulier des dispositions concernant les aspects légaux, contractuels et les conditions éthiques de la gestion des conflits, de l’accès aux dossiers et de la confidentialité. Les professionnels de santé au travail doivent s’assurer que leurs contrats de travail ou de services ne contiennent pas de dispositions qui pourraient limiter leur indépendance professionnelle. En cas de doute sur les termes de ces contrats, un avis juridique doit être requis et l’autorité compétente consultée en cas de besoin. »
En conclusion
Le Code international d’éthique rappelle que les professionnels de santé au travail doivent veiller à ce que leurs contrats de travail ou de services ne comportent aucune disposition susceptible de limiter leur indépendance professionnelle.
Cette exigence concerne largement les médecins, infirmiers, ergonomes, psychologues et autres professionnels de la prévention. En droit français, ce principe trouve plusieurs traductions concrètes.
L’indépendance du médecin du travail est expressément garantie, tandis que les infirmiers ne peuvent notamment voir leur activité soumise à des normes de productivité ou de rendement portant atteinte à leur indépendance ou à la qualité des soins.
Pour les IPRP, l’article R. 4623-37 du Code du travail prévoit qu’ils disposent du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer leurs missions, dans des conditions garantissant leur indépendance.
Il existe ainsi un lien direct entre indépendance professionnelle, moyens disponibles et organisation du travail.
Une contrainte temporelle excessive peut, en pratique, limiter la capacité du professionnel à observer, analyser, confronter ses hypothèses et formuler des préconisations adaptées.
L’indépendance professionnelle ne se réduit donc pas à l’absence d’instruction explicite sur le contenu d’un avis, elle suppose aussi des conditions de travail permettant réellement l’exercice du jugement professionnel.